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harcèlements moral et sexuel sanctionnés par le Code pénal

harcèlements moral et sexuel sanctionnés par le Code pénal

Les harcèlements sexuel et moral sont appréhendés et formulés de manière distincte par le Code pénal.

 

Instauré par une loi du 22 juillet 1992 modifiée par deux lois du 18 juin 1998 et 17 janvier 2002, le délit de harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du Code pénal punissait d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

 

A la suite d'un arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Lyon le 15 mars 2011, le justiciable formait un pourvoi en cassation et soulevait une Question prioritaire de constitutionnalité (ce mécanisme offre à un justiciable la possibilité en cours d'instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie et de demander la saisine du Conseil constitutionnel pour examen). Il soutenait que l'article 222-33 du Code pénal était contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (intégrée au préambule de la Constitution en vigueur), à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridique.

 

Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel abrogeait l'article précité au motif que sa rédaction permettait que « le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ».

 

Cette abrogation entrant en application à compter de la publication de la décision, elle était « applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ».

 

Ce vide juridique suscitait des réactions très contrastées, le vif émoi des associations de victimes et l'éventuelle extension de l'abrogation au harcèlement moral envisagée à la suite du dépôt de plusieurs Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l'encontre des dispositions de l'article 222-33-2 du Code pénal.

 

C'est ainsi que le Tribunal Correctionnel d'Epinal acceptait le 10 mai 2012 de transmettre une QPC relative au harcèlement moral selon l'idée que la définition légale de harcèlement moral serait aussi floue que celle du harcèlement sexuel censurée le 4 mai par le Conseil constitutionnel.

 

Le législateur et la Cour de cassation ont mis un terme à ces réactions.

 

En juin 2012, un nouveau projet de loi sur le harcèlement sexuel était préparé conjointement par les ministres de la Justice et des Droits des femmes et présenté en Conseil des ministres.

 

Le nouveau texte définissant et réprimant le harcèlement sexuel était adopté le 6 août 2012 et intégrait le Code pénal à l'article 222-33-1.

 

Ce texte inscrit dans le Code pénal que « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à caractère sexuel qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ». En outre, « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

 

Le nouveau texte sanctionne le harcèlement sexuel d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende et ces peines sont portées à trois ans et 45.000 € en cas de circonstances aggravantes (actes commis par une personne abusant de son autorité, sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes...).

 

Dans une circulaire datée du 7 août 2012, la Chancellerie donnait au Parquet des consignes sur l'application de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel et notamment la marche à suivre pour les procédures engagées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

 

La ministre de la Justice y rappelait que les nouvelles dispositions plus sévères que les précédentes ne pouvaient évidemment pas s'appliquer de manière rétroactive et invitait à examiner la possibilité de requalifier les faits, par exemple en violence, harcèlement moral ou tentative d'agression sexuelle, « cette qualification (pouvant) intervenir en première instance comme en appel, y compris à la suite d'un renvoi après cassation ». A défaut de requalification, la circulaire invite les magistrats du Ministère Public à informer « les victimes de demander réparation devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ». Et si une juridiction correctionnelle était déjà saisie, elle demeure compétente malgré l'extinction de l'action publique pour accorder la réparation des préjudices subis afin d'éviter aux victimes de réintroduire leurs réclamations devant les juridictions civiles. La circulaire indique par ailleurs que « les peines du harcèlement sexuel ayant été élevées, il a paru nécessaire dans un soucis de cohérence de l'échelle des peines, s'agissant d'infractions très proches, de porter également à deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende les peines encourues en matière de harcèlement moral » (conf. art. 2 loi du 6 août 2012).

 

Quant à l'extension de l'abrogation du harcèlement sexuel vers le harcèlement moral, cette éventualité s'est évanouie.

 

En effet, par arrêt en date du 11 juillet 2012 (11-88.114), la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article 222-33-2 du Code pénal incriminant le harcèlement moral, la chambre criminelle estimant que cette transmission n'était pas nécessaire puisque cet article avait été jugé conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 12 janvier 2002 (n°2001-455 DC).

 

Elle ajoute que cette position résulte de « l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées ».

 

 

N.b. : Par arrêt du même jour de la chambre sociale de la Cour de cassation, la QPC déposée en vue de l'examen de constitutionnalité des dispositions de l'art. L1152-1 du Code du travail définissant le harcèlement moral était rejetée sur le fondement de la même décision antérieure du Conseil constitutionnel (12 janv. 2002).

 

Publié le 24/02/2015

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