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Innocence présumée

Innocence présumée

 

L'affirmation selon laquelle tout homme est considéré comme un innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par une juridiction a valeur de droit fondamental, protégé par les engagements internationaux de la France et par son droit constitutionnel, ainsi que rappelé encore par les lois du 4 janvier 1993 et 15 juin 2000.

 

A l'inverse, la présomption de culpabilité par laquelle un homme est considéré comme coupable par la simple ou seule affirmation des « autorités » relève d'une conception primitive et périmée du droit.

 

Au siècle des lumières, l'arbitraire a cédé le pas à l'innocence présumée conçue comme une évidence selon la formulation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable... ». L'écho repris par la Convention européenne des droits de l'homme est clair : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». En 1963, la Commission européenne des droits de l'homme affirmait la valeur de droit fondamental de ce principe. En France, le Conseil constitutionnel lui conférait une valeur constitutionnelle implicite par sa décision du 9 janvier 1980 puis explicite dans ses décisions des 19 et 20 janvier 1981 puis 8 juillet 1989. La Cour européenne des droits de l'homme, à la suite de l'avis de la Commission européenne ad hoc de 1963, corroborait la valeur de droit fondamental de la présomption d'innocence, par arrêt du 28 mars 1983.

 

La réforme de la procédure pénale, introduite par la loi du 4 janvier 1993, apportait diverses dispositions tendant à protéger la présomption d'innocence et en particulier l'article 9.1 du Code civil énonçant que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ». La loi dite « Guigou » du 15 juin 2000, dans son article préliminaire paragraphe 1, revient sur la présomption d'innocence pour en souligner la prééminence et la force, en prévoyant également que les atteintes portées contre elle devaient être réprimées et réparées. Elle inclut également le droit pour toute personne condamnée, s'inscrivant ainsi dans la perspective du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de former appel de la décision de condamnation.

 

Il reste qu'un principe juridique, même d'une si haute valeur, même constitutif d'un Etat de droit, n'est rien sans son indispensable application pratique.

 

En effet, la présomption d'innocence -selon l'adage in dubio pro reo par lequel le doute profite à l'accusé-, si elle est en premier lieu une règle de preuve qui impose aux autorités poursuivantes de prouver la culpabilité de la personne déférée devant le tribunal, est également une règle de fond dont le respect s'impose au législateur, aux juges et aux autorités publiques.

 

Le législateur, par décision du Conseil constitutionnel (Déc. 89-258, 8 juill. 1989), a été empêché de « mettre obstacle à la réhabilitation et à l'action devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné » et il n'appartient qu'au tribunal de renverser la présomption d'innocence en condamnant une personne à l'issue d'une procédure strictement conforme aux principes directeurs du procès. Encore faut-il que le juge ait lui-même respecté cette présomption en ne s'autorisant aucun préjugement sur la personne citée à comparaître devant lui ni aucun préjugé sur elle.

 

Dans ce dernier cas, il serait porté atteinte en outre au droit à un tribunal indépendant et impartial prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation (19 mars 1986, Bull. civ. 113, D.1988, 568) sanctionne le préjugement, sur le fondement de l'article précité, lorsqu'elle censure un tribunal de police qui avait motivé sa décision en affirmant que les prévenus laissaient « présumer qu'ils n'ont rien à objecter » et que les infractions qui leur étaient reprochées « paraissaient suffisamment établies ». Le préjugement proscrit pourra également résulter notamment de la confusion des différentes fonctions judiciaires, poursuite, instruction et jugement ; le préjugé ressortant de propos tenus avant ou pendant l'audience, le juge n'ayant aucunement la possibilité de montrer au prévenu ses sentiments sur sa culpabilité ou son innocence (Cass. crim. 3 nov. 1992 ; D.1993, 538, note Vallens). Rappelons ici également que le juge n'a pas à se prononcer à la façon des « arrêts de règlement » en usage sous l'ancien régime, c'est à dire de s'autoriser des déclarations solennelles de portée générale, ce qui lui est clairement interdit par le droit positif : « il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises » (art. 5 C.civ.). En ce qui concerne les représentants du Parquet, la règle de l'impartialité du Ministère Public les empêche de rechercher à tout prix la condamnation du prévenu, la doctrine souhaitant qu'il soit exigé plus qu'une obligation de loyauté.

 

Enfin, il découle inévitablement de ce qui précède qu'aucune personne, membre d'une autorité publique, ne doit porter atteinte, par des propos publics par exemple, à la présomption d'innocence de quelqu'un, pendant et en dehors de tout procès. Dans cette perspective, la Cour européenne des droits de l'homme, par décision du 10 février 1995 (RTDH 1995.657, note Spielman), proclame que « le champ d'application de l'article 6 paragraphe 2 ne se limite pas à la seule hypothèse d'une atteinte à la présomption d'innocence provenant d'une autorité judiciaire, mais également aux atteintes émanant d'autres autorités publiques », en l'espèce, le gouvernement français en fonction à l'époque des faits.

 

Le domaine de la présomption d'innocence n'est pas restreint au pénal mais comprend également le civil, ce qui en fait un droit subjectif (cf art. 9.1 C.civ.) et ce droit, conçu comme un véritable droit de l'homme, a pour objet la protection des libertés individuelles. Il attribue à toute personne mise en cause le statut protecteur des droits de la défense.

 

Citations :

- Présompt. d'innoc. : « principe selon lequel, en mat. Pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente » (lex. term. jurid., Dalloz) ;

- « Le sage écrit que l'on ne doit condamner aucun homme sur un simple soupçon ; car mieux vaut manquer à punir des malfaiteurs, que de condamner ceux qui n'ont en rien méfait » (Livres de Jostice et Plet, vers 1260) ;

- « Dans le doute, il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un homme qui peut être innocent » (Dict. du droit, de Ferrière, 1762) ;

- « En vertu de l'adage in dubio pro reo, le doute profite à l'accusé. Si les preuves produites contre lui sont insuffisantes, l'inculpé ne peut être condamné » (Man. dt. Crim., Vouin, 1949) ;

- « La règle que le doute profite à l'accusé, ainsi que la série de corollaires qui en découlent, ont été critiquées, comme des procès à rebours, par ceux qui ne voient, dans ces institutions que des procédés tendant à désarmer la « défense sociale », et qui ne comprennent pas que les garanties de la procédure sont surtout nécessaires pour les honnêtes gens injustement soupçonnés » (Précis de dr. Crim., Garaud);

- "au delà des règles qui la portent, le mieux serait de l'installer dans les esprits. Nous en sommes loin quand chacun est affligé d'une tendance certaine à faire prévaloir ses intérêts sur ses conceptions. Etablir la présomption d'innocence, cela ne consiste pas seulement à édicter que toute personne est innocente des faits dont on l'accuse tant que le contraire n'a pas été judiciairement et définitivement démontré. Il faut, quand nous recueillons une information que nous cessions de l'analyser en considération de ce que voulons bien

en croire. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage et nous sommes d'autant plus portés à croire le mal que l'on dit d'autrui que nous ne l'aimons pas" (Le Devoir de déplaire, Eric de Montgolfier, 10/2006, p. 164)

Bibliographie :

- proc. pén., Guinchard & Buisson, Litec

- L'innocence judiciaire, Inschauspé, Litec

- Droits de l'homme et libertés fondamentales, Robert & Duffar, Montchrestien

- Le juge pén., Doucet, Litec

 

Publié le 24/02/2015

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